Darf Ihr
Arbeitgeber Ihnen verbieten, ihm
Konkurrenz zu machen?
Ihr
Arbeitsvertrag
kann
eine
Klausel
enthalten,
die es Ihnen als dem Beschäftigten in
genauer festgelegter Weise verbietet, ein Konkurrenzgeschäft zu
Ihrem jeweiligen
Arbeitgeber zu eröffnen. Eine
Konkurrenzverbots-Klausel, die
in einem Arbeitsvertrag enthalten sein kann, verbietet einem
Beschäftigten in
der Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen im selben
Geschäftsbereich
wie sein ehemaliger Arbeitgeber auf seine eigene Person ein
Geschäft zu
eröffnen und somit letzterem die Kunden wegzunehmen.
Falls
diese
Klausel
nicht
in
Schriftform
niedergelegt worden ist, so ist sie nichtig. Sie
gilt ebenso als nicht geschrieben, wenn
im Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung der Beschäftigte
minderjährig ist oder wenn
die Jahresvergütung des Beschäftigten zum Zeitpunkt seines
Ausscheidens einen
bestimmten Betrag (fixiert durch ein Großherzogliches Reglement)
nicht
überschreitet.
Wenn
dieser
Betrag
überschritten
ist,
ist
die Klausel nur rechtskräftig, wenn
1. sie sich auf ein genau umrissenes Geschäftsfeld bezieht, das
dem des
Arbeitgebers ähnlich ist;
2. der Zeitraum der Anwendung der Klausel darf 12 Monate nach
Arbeitsvertragsende nicht überschreiten;
3. sie muss sich auf das geografische Gebiet beziehen, wo dem
Arbeitgeber
tatsächlich ein Wettbewerb entsteht (je nach Geschäftszweig
und Einzugsgebiet;
in keinem Fall über die nationalen Grenzen hinaus).
Die
Konkurrenzverbots-Klausel ist
unwirksam, wenn der Arbeitgeber fristlos gekündigt hat, ohne
nach Art. 27
einen schwerwiegenden Grund dafür zu haben, oder sofern er nicht
die
durch Art.
20 festgelegte Kündigungsfrist einhält.
Chapitre 17. – La
clause
de
non-concurrence
41. (1) La clause
de
non-concurrence inscrite dans un contrat de
travail
est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui
suit son départ
de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne
pas porter
atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant
une entreprise
personnelle.
(2) Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit
être constatée par
écrit.
(3) La clause de non-concurrence est réputée non
écrite lorsque au moment de la
signature de la convention le salarié est mineur et/ou lorsque
le salaire ou le
traitement annuel qui lui est versé au moment de son
départ de l’entreprise ne
dépasse pas un niveau déterminé par
règlement grand-ducal.
Lorsque le salaire annuel ou le traitement annuel excède le
niveau déterminé
par règlement grand-ducal, la clause de non-concurrence ne
produit d’effets
qu’aux conditions ci-après:
1. elle doit se rapporter à un secteur professionnel
déterminé et à des
activités similaires à celles exercées par
l’employeur;
2. elle ne peut prévoir une période supérieure
à 12 mois prenant cours le jour
où le contrat de travail a pris fin; 3. elle doit être
limitée géographiquement
aux localités où le salaire peut faire une concurrence
réelle à l’employeur en
considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action; en
aucun cas elle
ne peut s’étendre au-delà du territoire national.
La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l’employeur a
réalisé le
contrat sans y être autorisé par l’article 27 ou sans
avoir respecté le délai
de préavis visé à l’article 20 de la
présente loi.
1° Il importe peu que la société concurrente de celle
de son employeur, à
laquelle un employé a promis de coopérer, n’ait pas
encore publié ses statuts
au Recueil Spécial du Mémorial et n’ait pas encore
commencé l’exploitation
effective du commerce, en acceptant ou en sollicitant des commandes du
public,
alors que l’exercice d’un négoce et le fait de traiter des
affaires
commerciales peut consister dans des travaux préparatoires
absorbants et viser
notamment à assurer une clientèle à l’entreprise
en formation.
– Cour 20 novembre 1957, Sohrbims/Weber, non publié.
2° Pour l’appréciation de la validité d’une clause de
non-concurrence imposée
par un employeur à son employé représentant de
commerce, il convient d’examiner
si deux éléments se trouvent équitablement
conciliés, à savoir, d’une part,
l’intérêt légitime de l’ancien patron d’obtenir une
limitation de l’activité de
l’employé après la cessation des relations d’emploi et,
d’autre part, le droit
au travail de l’employé de pouvoir exercer normalement
l’activité
professionnelle qui lui est propre, c’est-à-dire qui correspond
à sa
qualification.
– Cour 14 février 1985, P. 26, 318.
3° La nullité d’une clause de non-concurrence ne profite,
même en l’absence
d’une disposition expresse en ce sens dans l’article 41 de la loi sur
le
contrat de travail, qu’au seul salarié et ne peut être
invoquée par l’employeur.
– Cour 2 octobre 2003, P. 32, 420. 4° L’employeur ne peut
valablement renoncer
à une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité
compensatrice qu’avec
l’accord du salarié.
– Cour 2 octobre 2003, P. 32, 420.
Weitere
Informationen
Bitte beachten
Sie, dass die
auf dieser
Website angebotenen Informationen zwar nach bestem Wissen und Gewissen
laufend zusammengestellt werden, aber ohne rechtliche Gewähr
für deren Richtigkeit oder Aktualität hier angeboten werden.
Im Bedarfsfall bzw. bei Zweifeln überprüfen Sie bitte die
Angaben, Sie können hierfür die in den Quellenangaben oder im
Linkverzeichnis
angeführten offiziellen Stellen bemühen. Sie können
ebenso die Grüne Nummer
benutzen, Tel. 80028002, aus dem Ausland
0080080028002. Beschäftigten wird in besonderen Umständen die
Rechtsberatung durch ihre Gewerkschaft empfohlen; Selbständigen
die entsprechende durch ihre zuständige Berufskammer oder ihren
Berufsverband.
Empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie
unser
Informationsangebot hilfreich finden!
|